Article R4514-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R237-28 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité social et économique de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 15 juin 2016, n° 16/00527

[…] S'agissant enfin de l'intervention d'une entreprise extérieure chargé de l'installation du chapiteau, il résulte des articles R4514-1 à R4514-10 du Code du Travail que les entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de travailleurs affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention, les noms et références de leurs sous-traitants avant le début des travaux, l'identification des travaux sous-traités.

 Lire la suite…
  • Conditions de travail·
  • Consultation·
  • Sécurité·
  • Information·
  • Amende civile·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Risque professionnel·
  • Organisation du travail·
  • Comités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).