Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel / Section 3 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure
Article R4514-10 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
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1. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 15 juin 2016, n° 16/00527
[…] S'agissant enfin de l'intervention d'une entreprise extérieure chargé de l'installation du chapiteau, il résulte des articles R4514-1 à R4514-10 du Code du Travail que les entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de travailleurs affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention, les noms et références de leurs sous-traitants avant le début des travaux, l'identification des travaux sous-traités.
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