Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel / Section 1 : Dispositions communes
Article R4514-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés :
1° Les noms et lieux de travail des membres du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ;
2° Le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ;
3° Le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice.