Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel / Section 1 : Dispositions communes
Article R4514-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.
A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure.
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[…] Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il découle encore des dispositions de l'article R.4514-4 du même code que « Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ».
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2. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 5 février 2015, 13LY02310, Inédit au recueil Lebon
[…] M. B… a toutefois déclaré sans être sérieusement contredit qu'il livrait depuis plusieurs années ce client sans se présenter à l'accueil et sans que cela pose problème, et qu'il n'avait pas été informé des changements de consignes ; qu'il est en outre constant qu'aucun protocole de sécurité pour les chargements et les déchargements, prévu notamment à l'article R. 4514-4 du code du travail, n'était établi entre ce client et son employeur le jour de l'incident, ce protocole de sécurité comprenant, outre les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération, […]
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