Article R4514-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R237-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.
A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 28 juin 2022, n° 20/01213
Infirmation

[…] Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il découle encore des dispositions de l'article R.4514-4 du même code que « Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ».

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  • Manutention·
  • Poste·
  • Risque·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Accident du travail·
  • Médecin du travail·
  • Prévention

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 5 février 2015, 13LY02310, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] M. B… a toutefois déclaré sans être sérieusement contredit qu'il livrait depuis plusieurs années ce client sans se présenter à l'accueil et sans que cela pose problème, et qu'il n'avait pas été informé des changements de consignes ; qu'il est en outre constant qu'aucun protocole de sécurité pour les chargements et les déchargements, prévu notamment à l'article R. 4514-4 du code du travail, n'était établi entre ce client et son employeur le jour de l'incident, ce protocole de sécurité comprenant, outre les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération, […]

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  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Justice administrative·
  • Géolocalisation·
  • Inspecteur du travail·
  • Dialogue social·
  • Sociétés
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