Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel / Section 1 : Dispositions communes
Article R4514-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.
Ces comités sont informés de ses mises à jour.
Ce plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.
Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] L'article R. 4514-2 du code du travail précise que les CSE de l'entreprise d'accueil et des entreprises extérieures sont informés de la mise à jour des plans de prévention et l'article R. 5414-3 du même code donne la possibilité à un ou plusieurs membres du CSE de participer à l'inspection commune préalable, s'ils l'estiment nécessaire.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 24 juin 2014, n° 13/01333
[…] En application des dispositions des articles R. 4512-6 et 7 et R. 4514-2 du code du travail, lorsque l'intervention d'entreprises extérieures justifie l'établissement d'un plan de prévention définissant les mesures prises par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure en vue de prévenir les risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels de l'une et de l'autre, ce plan est tenu à la disposition du CHSCT.
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[…] Le […] fait d'avoir omis d'établir et donc de lui communiquer le plan de prévention concernant l'intervention d'une entreprise extérieure chargée du gardiennage (ce qui constitue une interprétation sans doute discutable sachant que l'article R4514-2 du Code du travail exige simplement que le plan de prévention soit tenu à la disposition du CHSCT et lui soit communiqué à sa demande).
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