Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel / Section 1 : Dispositions communes
Article R4514-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les comités sociaux et économiques de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés :
1° De la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;
2° De la date des inspections et réunions périodiques de coordination, au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;
3° De toute situation d'urgence et de gravité mentionnée au 3° de l'article L. 4614-6.
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Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R.4514-1 du code du travail dans version applicable à la présence espèce, 'les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés :
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[…] dans les meilleurs délais, une possibilité d'évacuation du bac 174, qu'aux termes de l'article R4514-1 (R237-22 ancien) du Code du travail le respect du délai de 3 jours n'est prévu que « sauf urgence » et que dans une lettre adressée au Procureur de la République le 26 décembre 2003 la DRIRE précisait : 'en premier lieu, les travaux ne faisaient pas partie d'un plan de maintenance programmé, […] installations et matériels, comporte des mesures et indications suffisamment précises pour s'analyser en un plan de prévention au sens de l'article R.4512-7 du code du travail et, l'élément matériel du délit n'étant pas établi, […]
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 15 juin 2016, n° 16/00527
[…] S'agissant enfin de l'intervention d'une entreprise extérieure chargé de l'installation du chapiteau, il résulte des articles R4514-1 à R4514-10 du Code du Travail que les entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de travailleurs affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention, les noms et références de leurs sous-traitants avant le début des travaux, l'identification des travaux sous-traités.
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