Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations / Section 2 : Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures
Article R4513-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.
Des installations supplémentaires sont mises en place, si nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des travailleurs des entreprises extérieures devant être employés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
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[…] Elle sollicite également des dommages et intérêts en invoquant une violation des articles R. 4511-1, R. 4512-6, R. 4513-8 du code du travail et 3 à 3.5 de la convention collective de propreté ; […]
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[…] Vous ne pouvez ignorer la mise à disposition de vestiaire imposé à tout employeur par l'article R.4228-6 et R.4513-8 du Code du Travail, dont je me suis plein justement de l'inexistence auprès de Monsieur Y, jusqu'à ce jour aucun vestiaire m'a était mis à disposition. […] Néanmoins, la SARL A.S.E.G. justifie avoir demandé à l'organisme CMIE à plusieurs reprises par télécopies les 6 et 7 août pour sa salariée une visite compte tenu du fait qu' 'elle a été en arrêt maladie du 08 juin au 04 août 2012" ; il s'agissait implicitement d'une demande de visite de reprise ; la date du 10 août a été proposée qui n'a pas pu être honorée par la salariée. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2013, n° 11/11036
[…] Par ailleurs, les dispositions de l'article R4513-8 du Code du travail dont se prévaut l'employeur pour soutenir que la mise en place des installations sanitaires n'aurait pas pesé sur elle mais sur l'entreprise utilisatrice ne sont applicables que dans l'hypothèse de travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure. […]
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