Article R4513-8 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.
Des installations supplémentaires sont mises en place, si nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des travailleurs des entreprises extérieures devant être employés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 septembre 2019, n° 15/02350
Infirmation partielle

[…] Elle sollicite également des dommages et intérêts en invoquant une violation des articles R. 4511-1, R. 4512-6, R. 4513-8 du code du travail et 3 à 3.5 de la convention collective de propreté ; […]

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  • Résidence·
  • Demande·
  • Prestation de services

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mai 2018, n° 16/06092
Infirmation partielle

[…] Vous ne pouvez ignorer la mise à disposition de vestiaire imposé à tout employeur par l'article R.4228-6 et R.4513-8 du Code du Travail, dont je me suis plein justement de l'inexistence auprès de Monsieur Y, jusqu'à ce jour aucun vestiaire m'a était mis à disposition. […] Néanmoins, la SARL A.S.E.G. justifie avoir demandé à l'organisme CMIE à plusieurs reprises par télécopies les 6 et 7 août pour sa salariée une visite compte tenu du fait qu' 'elle a été en arrêt maladie du 08 juin au 04 août 2012" ; il s'agissait implicitement d'une demande de visite de reprise ; la date du 10 août a été proposée qui n'a pas pu être honorée par la salariée. […]

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  • Salariée·
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  • Employeur·
  • Sanction disciplinaire·
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  • Durée·
  • Requalification·
  • Mutation·
  • Demande·
  • Démission

3Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 7 mars 2024, n° 23/02157
Confirmation

[…] A l'appui de cette demande, M. [U] invoque les dispositions de l'article 3.3 de la convention collective, lesquelles prévoient l'obligation à la charge de l'entreprise utilisatrice de mettre à disposition des salariés de l'entreprise de propreté les installations ou fournitures prévues aux articles R. 4513-8 et suivants du code du travail, notamment local, vestiaires, installations sanitaires (pièce 39 du salarié).

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Relations individuelles de travail·
  • Sous astreinte·
  • Service·
  • Salarié·
  • Médecine du travail·
  • Référé·
  • Vêtement de travail·
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