Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations / Section 1 : Inspections et réunions périodiques de coordination
Article R4513-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.
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[…] La société justifie avoir informé M. [M] et M. [Z] le 11 janvier 2019 mais non M. [C] des dangers spécifiques auxquels ils étaient exposés ainsi que des mesures prises pour les prévenir conformément aux dispositions des article R. 4512-15 et R. 4513-7 du Code du travail. Elle joint leur formation respective ainsi que leurs habilitation-autorisation-certificat conformes à leur emploi, qui n'appellent pas d'observations particulières.
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[…] « aux motifs que les articles R. 237-1 à R ; 237-15 du code du travail devenus les articles R. 4511-1 à 4513-7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, afin de prévenir les risques liés aux activités des différentes entreprises ; que l'article R. 237-6, devenu l'article R. 4512-2 à R. 4512-5 du même code prévoit l'obligation, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 11-83.167, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4511-1, R. 4511-5, R. 4511-8, R. 4513-1 à R. 4513-7 du code du travail, 121-1, 222-19, 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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