Article R4513-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 17 octobre 2023, n° 21/02591
Confirmation

[…] La société justifie avoir informé M. [M] et M. [Z] le 11 janvier 2019 mais non M. [C] des dangers spécifiques auxquels ils étaient exposés ainsi que des mesures prises pour les prévenir conformément aux dispositions des article R. 4512-15 et R. 4513-7 du Code du travail. Elle joint leur formation respective ainsi que leurs habilitation-autorisation-certificat conformes à leur emploi, qui n'appellent pas d'observations particulières.

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  • Faute inexcusable·
  • Remorque·
  • Brame·
  • Employeur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Manutention·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Levage·
  • Sécurité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-85.130, Inédit
Cassation partielle

[…] « aux motifs que les articles R. 237-1 à R ; 237-15 du code du travail devenus les articles R. 4511-1 à 4513-7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, afin de prévenir les risques liés aux activités des différentes entreprises ; que l'article R. 237-6, devenu l'article R. 4512-2 à R. 4512-5 du même code prévoit l'obligation, […]

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  • Sociétés·
  • Homicide involontaire·
  • Sécurité·
  • Production·
  • Partie civile·
  • Citation directe·
  • Appel·
  • Prévention·
  • Risque·
  • Film

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 11-83.167, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4511-1, R. 4511-5, R. 4511-8, R. 4513-1 à R. 4513-7 du code du travail, 121-1, 222-19, 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Sécurité·
  • Plan de prévention·
  • Industriel·
  • Oeuvre·
  • Dispositif de protection·
  • Site·
  • Responsabilité·
  • Dispositif d'éclairage
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