Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations / Section 1 : Inspections et réunions périodiques de coordination
Article R4513-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.
Le chef de l'entreprise extérieure est tenu, à l'égard de ces travailleurs, aux obligations d'information prévues à l'article R. 4512-15.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Tarbes, 23 février 2015, n° 2012000231
[…] Vu les articles 1151, 1147 et 1382 du Code civil, Vu les articles L.4532-2 et suivants, R.4512-1 et suivants et 4513-6 du Code du travail, Vu la jurisprudence, […]
Lire la suite…- Industrie·
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