Article R4513-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R237-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.


Le chef de l'entreprise extérieure est tenu, à l'égard de ces travailleurs, aux obligations d'information prévues à l'article R. 4512-15.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
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Décision1


1Tribunal de commerce de Tarbes, 23 février 2015, n° 2012000231

[…] Vu les articles 1151, 1147 et 1382 du Code civil, Vu les articles L.4532-2 et suivants, R.4512-1 et suivants et 4513-6 du Code du travail, Vu la jurisprudence, […]

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