Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations / Section 1 : Inspections et réunions périodiques de coordination
Article R4513-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination.
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.
En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs des entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.
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Décisions • 2
[…] que le tribunal a considéré que cette délégation de pouvoir résultant du contrat de travail précité qui se bornait à préciser dans un article 1 er que le salarié avait en charge « la surveillance du tournage » était sans valeur, […] 131-3 et 222-6 du code pénal que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné la mort d'autrui constitutive du délit d'homicide involontaire, […] que les articles R. 237-1 à R. 237-15 du code du travail devenus les articles R. 4511-1 à R. 4513-7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 5 juillet 2011, n° 10/06628
[…] D E P A R I S […] — qu'il appartenait à Monsieur A, s'il ne disposait pas du plan de prévention, de contacter les services de la SNCF conformément à l'article R4513-3 du Code du travail, et de le solliciter avant le début des travaux,
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