Article R4513-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-12 al 3 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination.
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.
En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs des entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-85.130, Inédit
Cassation partielle

[…] que le tribunal a considéré que cette délégation de pouvoir résultant du contrat de travail précité qui se bornait à préciser dans un article 1 er que le salarié avait en charge « la surveillance du tournage » était sans valeur, […] 131-3 et 222-6 du code pénal que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné la mort d'autrui constitutive du délit d'homicide involontaire, […] que les articles R. 237-1 à R. 237-15 du code du travail devenus les articles R. 4511-1 à R. 4513-7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 5 juillet 2011, n° 10/06628
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] — qu'il appartenait à Monsieur A, s'il ne disposait pas du plan de prévention, de contacter les services de la SNCF conformément à l'article R4513-3 du Code du travail, et de le solliciter avant le début des travaux,

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