Article R4513-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-12 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques, selon une périodicité qu'il définit, afin d'assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent :
1° Soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice ;
2° Soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée ;
3° Soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 octobre 2009, n° 08/05531
Cour d'appel : Infirmation

[…] La société X, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, était tenue d'assurer la coordination des mesures de prévention en application des dispositions de l'article R4513-2 du Code du travail. L'article R4512-6 du même Code rend obligatoire l'établissement ou l'adaptation d'un plan de prévention dans cette hypothèse si :

 Lire la suite…
  • Attestation·
  • Plan de prévention·
  • Intervention·
  • Obligation·
  • Société anonyme·
  • In solidum·
  • Site·
  • Exécution·
  • Plan·
  • Document officiel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).