Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations / Section 1 : Inspections et réunions périodiques de coordination
Article R4513-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention.
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux.
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Décisions • 9
[…] Les sociétés SMABTP et CAN ont interjeté appel du jugement. Vu leurs dernières conclusions, signifiées le 14 septembre 2011, par lesquelles les appelantes demandent : Au visa des articles R. 4511-1 à 4, R. 4512-1 à 5, R. 4513-1 à 4, R. 4512-8 du code du Travail, ex- articles R. 237 et suivants du code du travail, — qu'il soit dit : * que la société CAN n'a commis aucune faute ayant concouru à l'accident intervenu le 15 mars 1999,
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[…] Aux termes de l'article R. 4513-1 du code du travail : « Pendant l'exécution des opérations, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 12 février 2016, n° 14/10526
[…] Il en va de même, enfin, pour la SAS MECALAC dont le chef d'entreprise, aux termes de l'article R4511-5 du code du travail, assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement. À ce titre il lui appartenait de vérifier les conditions d'exécution du travail confié aux SA SECI et SARL H I dès le début des travaux et de s'assurer que les conditions du plan de prévention étaient respectées (articles R 4513-1 et suivants). La SAS MECALAC a failli à cette obligation de coordination et n'est pas exonérée de sa responsabilité par l'absence d'information délivrée par la SARL H I, puisqu'il lui appartenait de s'assurer des mesures de sécurité prises par cette entreprise.
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