Article R4513-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-12 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention.
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2012, n° 12/00245
Confirmation

[…] Les sociétés SMABTP et CAN ont interjeté appel du jugement. Vu leurs dernières conclusions, signifiées le 14 septembre 2011, par lesquelles les appelantes demandent : Au visa des articles R. 4511-1 à 4, R. 4512-1 à 5, R. 4513-1 à 4, R. 4512-8 du code du Travail, ex- articles R. 237 et suivants du code du travail, — qu'il soit dit : * que la société CAN n'a commis aucune faute ayant concouru à l'accident intervenu le 15 mars 1999,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Plan de prévention·
  • Responsabilité·
  • Bon de commande·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sous traitant·
  • Préjudice·
  • In solidum·
  • Code du travail·
  • Entreprise

2Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 29 septembre 2022, n° 1911519
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4513-1 du code du travail : « Pendant l'exécution des opérations, […]

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Service de sécurité·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Annulation

3Cour d'appel de Paris, 12 février 2016, n° 14/10526
Infirmation

[…] Il en va de même, enfin, pour la SAS MECALAC dont le chef d'entreprise, aux termes de l'article R4511-5 du code du travail, assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement. À ce titre il lui appartenait de vérifier les conditions d'exécution du travail confié aux SA SECI et SARL H I dès le début des travaux et de s'assurer que les conditions du plan de prévention étaient respectées (articles R 4513-1 et suivants). La SAS MECALAC a failli à cette obligation de coordination et n'est pas exonérée de sa responsabilité par l'absence d'information délivrée par la SARL H I, puisqu'il lui appartenait de s'assurer des mesures de sécurité prises par cette entreprise.

 Lire la suite…
  • Métal·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Renonciation·
  • Bail·
  • Recours·
  • Preneur·
  • Assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).