Article R4512-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-11 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.
Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Mines et carrières : la réglementation du RGIE évolue
www.ellipse-avocats.com · 21 novembre 2019

L'obligation de tenir le plan de prévention est tenu à la disposition de l'organisme extérieur de prévention compétent pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux, ainsi que des personnes mentionnées à l'article R4512-12 du code du travail (à savoir l'inspection […] ;article R4512-15 du Code du travail, à savoir : exposition à des dangers spécifiques, mesures de prévention prises, zones dangereuses et signalisation, emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection, voies d'accès et issues de secours). […] #8217;article R. 4451-24 du code du travail ; consignes en cas d'incident concernant les sources radioactives ; conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident radiologique).

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Décisions13


1Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 1er octobre 2015, n° 2014007574

[…] Les articles L.4121-1, L.4121-2 du Code du Travail définissent les fondements des principes généraux de préventions incombant à l'employeur, Les articles R.4511-6, R.4512-15 de ce même code en précisent les modalités d'application y compris dans le cas de travaux réalisés dans l'établissement par une entreprise extérieure pour respecter l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2024, 23-81.091, Publié au bulletin
Cassation

[…] 12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de l'article L. 4741-1 du code du travail, en ce qu'il incrimine la méconnaissance des articles R. 4512-6 et suivants et R. 4512-15 du même code, et de l'article R. 625-2 du code pénal, réprimant la contravention de blessures involontaires, qu'aucune des trois infractions prévues par ces textes n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'une des deux autres.

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3Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2016, n° 16/03663
Confirmation

[…] Par ailleurs, Monsieur B Z précise que les dispositions de la convention collective applicable prévoient en son article 9.1 que le chef d'établissement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser l'ensemble des salariés aux risques professionnels, assurer la sécurité de leurs ouvriers et protéger leur santé conformément à la réglementation en vigueur. Il fait encore état des articles R. 4512-15, R. 4412-70 et R. 4412-12 du code du travail prévoyant notamment l'information et la protection des salariés en cas d'exposition notamment à des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques.

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