Article R4512-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R237-7 al 9 (Ab), Code du travail - art. R237-16 al 3 (Ab), Code du travail - art. R237-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l'article R. 4513-8 et mis à disposition par l'entreprise utilisatrice.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour de cassation, 20 juillet 2011, n° 10-86.705
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Q-G pour la société Groupama Loire Bretagne, pris de la violation des articles 111-2, 121-2, 222-19, 222-21 du code pénal, L. 4741-1, L. 4511-1, R. 4511-1, R. 4512-6, R. 4512-7, R. 4512-8, R. 4512-9, R. 4512-10, R. 4512-11, R. 4512-12 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et sur les observations complémentaires produites ;

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  • Salarié·
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  • Délégation de pouvoir·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Délégation·
  • Blessure·
  • Matériel

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2011, 10-87.686, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-1 du code du travail, de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19/03/1993, de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 10/05/1994, devenus les articles L. 4741-1, alinéa 1 5°, L. 4511-1, R. 4512-6, R. 4512-7, R. 4512-8, R. 4512-9, R. 4512-10, R. 4512-11, R. 4512-12 du code du travail, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19/03/1993, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 10/05/1994, L. 4741-1, alinéa 1, alinéa 9, L. 4751-5, alinéa 1, du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 février 2010, n° 08/03540
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs en application des articles R 237-6 et R 237-7 du code du travail, codifiés désormais respectivement sous les numéros R 4512-2, R 4512-3, R 4512-4 R 4512-5 et R 4512-6, R 4512-8, R 4512-9, R 4512-10, R 4512-11, les chefs d'entreprises se doivent de procéder préalablement à l'exécution de l'opération à une inspection commune des lieux de travail, installations et des matériels mis à disposition qui leur permet de procéder en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels et en cas de risque d'arrêter un plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise.

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