Article R4512-9 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R237-7 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 17

Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever du suivi individuel renforcé prévu par les articles R. 4624-22 à R. 4624-28 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions7


1Cour de cassation, 20 juillet 2011, n° 10-86.705
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Q-G pour la société Groupama Loire Bretagne, pris de la violation des articles 111-2, 121-2, 222-19, 222-21 du code pénal, L. 4741-1, L. 4511-1, R. 4511-1, R. 4512-6, R. 4512-7, R. 4512-8, R. 4512-9, R. 4512-10, R. 4512-11, R. 4512-12 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et sur les observations complémentaires produites ;

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  • Sociétés·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Délégation de pouvoir·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Délégation·
  • Blessure·
  • Matériel

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2011, 10-87.686, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-1 du code du travail, de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19/03/1993, de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 10/05/1994, devenus les articles L. 4741-1, alinéa 1 5°, L. 4511-1, R. 4512-6, R. 4512-7, R. 4512-8, R. 4512-9, R. 4512-10, R. 4512-11, R. 4512-12 du code du travail, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19/03/1993, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 10/05/1994, L. 4741-1, alinéa 1, alinéa 9, L. 4751-5, alinéa 1, du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Entreprise·
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  • Tuyauterie·
  • Dispositif de protection·
  • Travail·
  • Code du travail·
  • Sous-traitance

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 janvier 2010, n° 09/00218
Désistement

[…] EXECUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTERIEURE SANS PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PREALABLES, le 17/03/2006, à St Alban, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 5°, L.4511-1, R.4511-1, R.4512-6, B, C, D, E, F, R.4512-12 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19/03/1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10/05/1994 et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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