Article R4512-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R237-16 (Ab), Code du travail - art. R237-7 al 2 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3° Les instructions à donner aux travailleurs ;
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


verotfournetavocat.fr · 26 août 2018

R 4512-2 et suivants du code du travail. En qualité d'entreprise utilisatrice vous devez communiquer toutes informations nécessaires à la prévention notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité. […] Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes mentionnées à l'article R 4512-8 du code du travail : La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

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Décisions23


1Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2012, n° 12/00245
Confirmation

[…] Au visa des articles R. 4511-1 à 4, R. 4512-1 à 5, R. 4513-1 à 4, R. 4512-8 du code du Travail, ex- articles R. 237 et suivants du code du travail, […] Bien que la société X N travaillait pour la première fois avec la SNCF et la société CAN et que le bon de commande du 18 février 1999 prévoyait 'Date d'intervention : 15 jours à compter du lundi 08/03/99", elle n'est intervenue que le 15 mars 1999 dès 9H, directement sur les voies ferrées, sans informer de son intervention ni la SNCF, ni la société CAN et ce en violation des dispositions de l'ancien article R. 237-4 du code du travail.

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  • Sociétés·
  • Plan de prévention·
  • Responsabilité·
  • Bon de commande·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sous traitant·
  • Préjudice·
  • In solidum·
  • Code du travail·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 7 décembre 2022, n° 21/05454
Infirmation

[…] Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2020 […] L'inspecteur du travail s'appuie sur les dispositions de l'article R. 4512-8 du code du travail qui dispose :

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  • Faute inexcusable·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Plan de prévention·
  • Risque·
  • Consolidation·
  • Sécurité sociale·
  • Rente

3Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 16 juin 2022, n° 19/04608
Confirmation

[…] — le plan de prévention des risques incluant le site des Gavottes en application de l'article R 4512-8 du code du travail, précis quant aux produits chimiques utilisés, aux risques associés,aux mesures de prévention spécifiques, aux équipements de protection utilisés pour chaque produit manipulé,

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  • Salarié·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Produit chimique·
  • Inspection du travail·
  • Titre·
  • Ancienneté·
  • Formation·
  • Sécurité·
  • Sociétés
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