Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération / Section 2 : Inspection commune préalable
Article R4512-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant M me Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022. […] — respect des règles relatives aux travaux dans un établissement par une entreprise extérieure (articles R. 4512-2 et R. 4512-5 du code du travail) (inspection commune de l'analyse des risques le 29 août 2014 et plan de prévention exhaustif portant sur la période du 29 août 2014 au 29 août 2015, arrêt de l'exploitation au cours de l'été 2014), […]
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[…] et de l'obligation de prévention des risques sur le lieu de travail, en particulier s'agissant d'installations électriques, en méconnaissance des articles R. 4225-1 et suivants, R. 4227-1 et suivants et R. 4226-1 et suivants du code du travail et du décret du 14 novembre 1988, en l'absence de signalisation des zones dangereuses en méconnaissance des articles R. 4224-20 du code du travail et de l'arrêté du 4 novembre 1993, […] et en méconnaissance de ses obligations particulières concernant les travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, en méconnaissance des articles L. 4511-1 et R. 4511-1 et suivants, et R. 4512-5 et suivants du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 octobre 2022, n° 21/01984
[…] — condamné la société [11] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : […] — R.4512-5 code du travail : Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.
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