Article R4512-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-6 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions16


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 12 décembre 2022, n° 21/03447
Confirmation

[…] A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant M me Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022. […] — respect des règles relatives aux travaux dans un établissement par une entreprise extérieure (articles R. 4512-2 et R. 4512-5 du code du travail) (inspection commune de l'analyse des risques le 29 août 2014 et plan de prévention exhaustif portant sur la période du 29 août 2014 au 29 août 2015, arrêt de l'exploitation au cours de l'été 2014), […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 9 janvier 2024, n° 2013551
Rejet

[…] et de l'obligation de prévention des risques sur le lieu de travail, en particulier s'agissant d'installations électriques, en méconnaissance des articles R. 4225-1 et suivants, R. 4227-1 et suivants et R. 4226-1 et suivants du code du travail et du décret du 14 novembre 1988, en l'absence de signalisation des zones dangereuses en méconnaissance des articles R. 4224-20 du code du travail et de l'arrêté du 4 novembre 1993, […] et en méconnaissance de ses obligations particulières concernant les travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, en méconnaissance des articles L. 4511-1 et R. 4511-1 et suivants, et R. 4512-5 et suivants du code du travail ;

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 octobre 2022, n° 21/01984
Infirmation partielle

[…] — condamné la société [11] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : […] — R.4512-5 code du travail : Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

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