Article R4512-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-6 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.convention.fr · 16 mars 2016
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Décisions8


1Tribunal de commerce d'Arras, 15 septembre 2017, n° 2015007647

[…] En réalité, dans le cadre de ce chantier clos, il incombait à la société utilisatrice, la société LCI maître des lieux de fournir les indications qu'elle estimait essentielle pour assurer la sécurité des lieux en application de l'article R4512.4 du Code du travail. […] Sur l'absence de préjudice commercial, la société X GTMI note que la société LCI n'a pas eu de mal à retrouver de nouveaux partenaires pour remplacer les soit disant tirs radio litigieux et continuer les travaux entrepris à peine 4 jours après la résiliation.

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2Tribunal de commerce de Tarbes, 23 février 2015, n° 2012000231

[…] En sa qualité de maître d'ouvrage, et en vertu des dispositions des articles R.4512-4, L.4532-2 et L.4532.3 du Code du travail, la SA EDF était responsable de la coordination des opérations et devait mettre en place un plan de prévention des risques et un cahier des charges concernant la phase d'usinage des brides.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 6 décembre 2019, n° 18/07557
Confirmation

[…] — en violation des articles R 4512-4 et R4512-15 du code du travail, aucune consigne de sécurité ne lui a été transmise, aucun plan de prévention écrit n'a été établi entre les deux sociétés, et le document d'évaluation des risques ne lui a jamais été adressé, lequel d'ailleurs, non signé, ne fait pas mention des risques liés aux travaux en hauteur.

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