Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération / Section 2 : Inspection commune préalable
Article R4512-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice :
1° Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ;
2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;
4° Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8.
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[…] qu'en reprochant à la société extérieure Harsco Metals Sud de ne pas s'être précisément renseignée sur les risques de chute d'une lingotière liés au fonctionnement d'une démouleuse à proximité de la zone où travaillait le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce danger avait ou non été identifié par l'entreprise utilisatrice Ascometal dans le cadre de l'inspection commune des lieux de travail puis dans le cadre du plan de prévention dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4512-2, R. 4512-3, R. 4512-6 et R. 4512-8 du code du travail ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4512-2 du code du travail : « Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. » ; que l'article R. 4512-3 du même code dispose que : « Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice : / 1° Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ; / 2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2023, 21-82.245, Inédit
[…] « 1°/ qu'en application de l'article R. 4512-2 du code du travail, il doit être procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, […] pas davantage que l'absence d'unicité technique des travaux réalisés, n'étaient de nature à exclure l'existence d'une opération de travaux unique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles R. 4512-2 et R. 4512-3 du code du travail, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ;
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