Article R4512-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-6 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


verotfournetavocat.fr · 26 août 2018

R 4512-2 et suivants du code du travail. En qualité d'entreprise utilisatrice vous devez communiquer toutes informations nécessaires à la prévention notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité. […] Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes mentionnées à l'article R 4512-8 du code du travail : La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

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Décisions65


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 11-84.078, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que le tribunal a de même rappelé la nature de l'activité exercée par la société D. R. […] P. sauf à observer que M. X… a très exactement fait état (audition du 01/ 02/ 2007) d'un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés ; […] et donc du respect effectif à son profit de son obligation spécifique de sécurité en tant qu'employeur, alors que d'une part l'opération d'externalisation d'activité entre les deux sociétés n'était pas encore finalisée ( ) et que le cadre juridique choisi de la sous-traitance pour y procéder imposait le respect des prescriptions des articles R. 4512-2 et suivants du code du travail, […]

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  • Sociétés·
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  • Travail·
  • Plan de prévention·
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  • Chargement·
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  • Salarié

2Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008, n° 07/00602
Infirmation

[…] Il sera simplement ajouté que la société CLEMESSY, qui ne conteste pas avoir fait intervenir M. Y Z pendant plusieurs années sur des sites industriels sensibles, spécialement des sites sidérurgiques de la société SOLLAC, sa cliente, non seulement ne démontre pas, mais même reconnaît ne pas avoir satisfait à son obligation légale, résultant des articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 (anciens) devenus R. 4511-1 à 8 et R. 4512-2 à 5 du Code du travail, de se renseigner auprès de cette société sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié.

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  • Agrément

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mai 2011, n° 09/03119
Confirmation

[…] Par déclaration au Guichet Unique du Greffe du Palais de Justice de PAU reçue le 02 septembre 2009, la Société B, venant aux droits de la Société INTERFERTIL, a interjeté appel de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de C, qui lui a été notifiée le 24 août 2009. […] Attendu qu'il résulte des articles R. 237-1, R 237-2 et R 237-6 du Code du Travail devenus R 4511-1, R. 4511-5 et R. 4512-2, que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ;

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  • Employeur
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