Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération / Section 2 : Inspection commune préalable
Article R4512-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.
Commentaires • 3
Décisions • 66
[…] « aux motifs que le tribunal a de même rappelé la nature de l'activité exercée par la société D. R. […] P. sauf à observer que M. X… a très exactement fait état (audition du 01/ 02/ 2007) d'un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés ; […] et donc du respect effectif à son profit de son obligation spécifique de sécurité en tant qu'employeur, alors que d'une part l'opération d'externalisation d'activité entre les deux sociétés n'était pas encore finalisée ( ) et que le cadre juridique choisi de la sous-traitance pour y procéder imposait le respect des prescriptions des articles R. 4512-2 et suivants du code du travail, […]
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[…] Il sera simplement ajouté que la société CLEMESSY, qui ne conteste pas avoir fait intervenir M. Y Z pendant plusieurs années sur des sites industriels sensibles, spécialement des sites sidérurgiques de la société SOLLAC, sa cliente, non seulement ne démontre pas, mais même reconnaît ne pas avoir satisfait à son obligation légale, résultant des articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 (anciens) devenus R. 4511-1 à 8 et R. 4512-2 à 5 du Code du travail, de se renseigner auprès de cette société sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mai 2011, n° 09/03119
[…] Par déclaration au Guichet Unique du Greffe du Palais de Justice de PAU reçue le 02 septembre 2009, la Société B, venant aux droits de la Société INTERFERTIL, a interjeté appel de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de C, qui lui a été notifiée le 24 août 2009. […] Attendu qu'il résulte des articles R. 237-1, R 237-2 et R 237-6 du Code du Travail devenus R 4511-1, R. 4511-5 et R. 4512-2, que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ;
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R 4512-2 et suivants du code du travail. En qualité d'entreprise utilisatrice vous devez communiquer toutes informations nécessaires à la prévention notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité. […] Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes mentionnées à l'article R 4512-8 du code du travail : La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
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