Article R4512-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-5 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque, après le début de l'intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2012, n° 12/00245
Confirmation

[…] Les sociétés SMABTP et CAN ont interjeté appel du jugement. Vu leurs dernières conclusions, signifiées le 14 septembre 2011, par lesquelles les appelantes demandent : Au visa des articles R. 4511-1 à 4, R. 4512-1 à 5, R. 4513-1 à 4, R. 4512-8 du code du Travail, ex- articles R. 237 et suivants du code du travail, — qu'il soit dit : * que la société CAN n'a commis aucune faute ayant concouru à l'accident intervenu le 15 mars 1999,

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2Tribunal de commerce de Lille, 12 mars 2014, n° 2014005008

[…] O/ 6093196-VO1 du 30/01/2014 […] La cessation d'une activité est encadrée par l'article R.512-39-1 du Code de l'Environnement qui précise que la notification se fait par l'intermédiaire d'un mémoire de mise en sécurité du site qui doit comporter, à minima : […] « inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et du matériel éventuellement mis à disposition de Tauw France et, de manière générale, du site d'intervention, dans les conditions posées aux articles R4512-1 et suivants du Code du travail.

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 mars 2012, n° 10/04285
Infirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE […] Que les article R.4511-1 et suivants du code du travail imposent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure des obligations en matière de sécurité à l'égard des salariés ;Que les articles R.4512-1 et suivants du même code prévoient en effet la coordination générale des mesures de prévention afin de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et le matériel, les employeurs se communiquant toutes informations nécessaires à la prévention des risques, […]

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