Article R4511-11 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R237-4 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :
1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ;
2° Des médecins du travail compétents ;
3° De l'inspection du travail ;
4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
5° Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2012, n° 11/03149
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles 1147 du code civil et L 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, […] que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il résulte des articles R 4511-5 à R 4511-11 du code du travail que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié, […]

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  • Amiante·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Indemnisation de victimes·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Poussière·
  • Préjudice·
  • Sécurité·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés
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