Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Coordination de la prévention
Article R4511-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application des dispositions du présent titre, le chef de l'entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu'à un travailleur doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
Ce dernier est désigné, lorsque c'est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
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[…] mais pouvait passer les contrats relatifs à cette maintenance, qu'il avait lui-même signé le plan de prévention concernant l'opération de changement du câble de relevage et était le seul donneur d'ordre sur ce chantier, la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations établissant que M. [U] avait accepté une délégation de pouvoirs pour assurer la sécurité pour l'opération de changement du câble du portique, a violé les articles 221-6 du code pénal et L. 4511-1 et R. 4511-1 et R. 4511-9 et suivants du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
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2. Cour d'appel de Nancy, 1er février 2013, n° 12/01005
[…] Attendu que la société Sécuritas France confond manifestement dans son argumentaire le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévu par les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail, dont l'élaboration incombe à l'employeur et à lui seul, et le plan de prévention établi en application des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail, applicable lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, […] les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail ; que selon l'article R. 4511-9 du code du travail, […]
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