Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Coordination de la prévention
Article R4511-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.
En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.
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[…] Qu'il résulte enfin de l'article R 4511-8, ancien article R 237-2 du code du travail qu'au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé ;
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[…] En application de l'article R4511-5 du code du travail, le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs d'entreprises intervenant dans son établissement ; en application de l'article R 4511-8 du code du travail, en cas de danger grave le chef de l'entreprise utilisatrice doit alerter le chef de l'entreprise extérieure. À défaut d'alerte, l'entreprise extérieure ne peut se voir reprocher une quelconque conscience du danger.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 décembre 2019, n° 18/03750
[…] Lorsque des travaux sont effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, les articles R.4511-5 à R.4511-8 du code du travail font obligation au chef de l'entreprise utilisatrice de mettre en place une coordination générale des mesures de prévention pour prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur le même lieu de travail.
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