Article R4511-8 du Code du travail

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Version01/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R237-2 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1

Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.

En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-85.130, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 263-2 (devenu L. 4741-1) et R. 237-1, R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-8 (devenus R. 4511-1 et suivants, R. 4512-2, R. 4512-6 et R. 4512-7) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Sociétés·
  • Homicide involontaire·
  • Sécurité·
  • Production·
  • Partie civile·
  • Citation directe·
  • Appel·
  • Prévention·
  • Risque·
  • Film

2Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 9 mars 2010, n° 07/01266
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte enfin de l'article R 4511-8, ancien article R 237-2 du code du travail qu'au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé ;

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  • Sociétés·
  • Préjudice économique·
  • Ingénierie·
  • Sécurité sociale·
  • Levage·
  • Responsabilité·
  • Rente·
  • Employeur·
  • Enfant·
  • Droit commun

3Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2014, n° 13/03412
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R4511-5 du code du travail, le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs d'entreprises intervenant dans son établissement ; en application de l'article R 4511-8 du code du travail, en cas de danger grave le chef de l'entreprise utilisatrice doit alerter le chef de l'entreprise extérieure. À défaut d'alerte, l'entreprise extérieure ne peut se voir reprocher une quelconque conscience du danger.

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  • Plan de prévention·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Travail·
  • Chef d'équipe·
  • Armement·
  • Installation·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié
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