Article R4511-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-2 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions12


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 14 novembre 2017, n° 16/04817
Infirmation partielle

[…] Il invoque également une exécution de travaux sans inspection commune préalable en violation des dispositions des articles R. 4511-7 et R. 4512-2 et suivants du code du travail outre une absence de plan de prévention.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Plan·
  • Incapacité·
  • Reconnaissance·
  • Victime

2Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 8 mars 2024, n° 19/07538

[…] A l'audience publique du 07 Novembre 2023 […] A ce sujet, [T] [N] souligne que les articles R 4511-7 et R 4511-6 du code du travail prévoient une coordination nécessaire pour “prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, […] En effet, à partir du moment où le contrat était un contrat de louage et non un contrat d'entreprise avec travaux à réaliser, une telle visite n'était pas indispensable pour coordonner la sécurité et préserver la sécurité des ouvriers présents sur le chantier. L'article R4511-7 du code du travail le rappelle : “La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, […]

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  • Contrats·
  • Louage·
  • Plan de prévention·
  • Prestataire·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Sous-traitance·
  • Sécurité·
  • Travail

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 octobre 2022, n° 21/01984
Infirmation partielle

[…] — condamné la société [11] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : […] — R.4511-5 et R.4511-7 du code du travail : le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement, qui a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

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  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Travail·
  • Azote·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Prévention·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Risque
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