Article R4511-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires10


Me Sabrina Bouzol · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2023

" Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle […] prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.

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Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 27 mars 2023

La Cour de cassation en conclut que relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail. […]

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www.ellipse-avocats.com · 17 février 2023

[…] Une entreprise donneuses d'ordres peut ainsi voir sa responsabilité civile délictuelle engagée par un salarié d'une entreprise extérieure intervenante au motif suivant : « (…) les articles R4511-4, R4511-5 et R4511-6 du Code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et pré […] cisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, […]

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Décisions85


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 28 mars 2024, n° 22/03113
Confirmation

[…] L'article R. 4511-5 invoqué par l'appelant du code du travail prévoyant que 'le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement' ne permet pas d'en déduire, comme soutenu, qu'il appartiendrait au sous-traitant de vérifier périodiquement les installations de son donneur d'ordre, entreprise utilisatrice, en ses lieux et place s'il n'a pas été avisé d'un risque particulier.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mai 2011, n° 09/03119
Confirmation

[…] ARRET DU 05/05/2011 […] Attendu qu'il résulte des articles R. 237-1, R 237-2 et R 237-6 du Code du Travail devenus R 4511-1, R. 4511-5 et R. 4512-2, que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 janvier 2020, n° 18/06595
Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. […] Vu les écritures déposées au secrétariat greffe et oralement soutenue à l'audience du 5 novembre 2019 pour M. X aux fins de voir, en application de la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990, […] des articles L. 4111-5, L.4612-1, R. 4511-1 et R.4511-5 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, L. 4121-1 et suivants du code du travail, L. 1334-112-1, L.1334-15 à L. 1334-16-2 et R.1334-14 à R. 1334-29-9 du code de la santé publique, […]

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