Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Coordination de la prévention
Article R4511-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.
Commentaires • 10
La Cour de cassation en conclut que relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail. […]
Lire la suite…[…] Une entreprise donneuses d'ordres peut ainsi voir sa responsabilité civile délictuelle engagée par un salarié d'une entreprise extérieure intervenante au motif suivant : « (…) les articles R4511-4, R4511-5 et R4511-6 du Code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et pré […] cisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, […]
Lire la suite…Décisions • 86
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. […] Vu les écritures déposées au secrétariat greffe et oralement soutenue à l'audience du 5 novembre 2019 pour M. X aux fins de voir, en application de la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990, […] des articles L. 4111-5, L.4612-1, R. 4511-1 et R.4511-5 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, L. 4121-1 et suivants du code du travail, L. 1334-112-1, L.1334-15 à L. 1334-16-2 et R.1334-14 à R. 1334-29-9 du code de la santé publique, […]
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[…] L'article R. 4511-5 invoqué par l'appelant du code du travail prévoyant que 'le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement' ne permet pas d'en déduire, comme soutenu, qu'il appartiendrait au sous-traitant de vérifier périodiquement les installations de son donneur d'ordre, entreprise utilisatrice, en ses lieux et place s'il n'a pas été avisé d'un risque particulier.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mai 2011, n° 09/03119
[…] ARRET DU 05/05/2011 […] Attendu qu'il résulte des articles R. 237-1, R 237-2 et R 237-6 du Code du Travail devenus R 4511-1, R. 4511-5 et R. 4512-2, que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ;
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" Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle […] prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.
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