Article R4511-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-1 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


Me Sabrina Bouzol · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2023

" Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle […] prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.

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www.ellipse-avocats.com · 17 février 2023

[…] Une entreprise donneuses d'ordres peut ainsi voir sa responsabilité civile délictuelle engagée par un salarié d'une entreprise extérieure intervenante au motif suivant : « (…) les articles R4511-4, R4511-5 et R4511-6 du Code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et pré […] cisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, […]

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 11-84.078, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4511-1, R. 4511-4, R. 4512-2, R. 4512-6 du code du travail, […] alors que d'une part l'opération d'externalisation d'activité entre les deux sociétés n'était pas encore finalisée ( ) et que le cadre juridique choisi de la sous-traitance pour y procéder imposait le respect des prescriptions des articles R. 4512-2 et suivants du code du travail, la société Hays ne pouvant dès lors prétendre avoir eu le jour de l'accident la qualité de transporteur extérieur intervenant pour une opération ponctuelle de chargement ou déchargement entre entreprise extérieure et entreprise d'accueil au sens d'un arrêté du 26/ 04/ 1996 ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314, Inédit
Rejet

[…] 7. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-23.694, Publié au bulletin
Rejet

[…] 11. Les dispositions des articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice, une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.

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  • Manquement imputable à l'entreprise utilisatrice·
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