Article R4511-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.
Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l'article R. 4532-14.
Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 janvier 2021, n° 19-20.060
Rejet

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, […] chacun, la somme de 3 000 euros ; […] dans ses écritures reprises oralement à l'audience, qu'aucun plan de prévention n'était obligatoire lorsque M. H… travaillait sur le site litigieux, l'article R. 4512-7 du code du travail applicable à l'époque ne prévoyant l'établissement d'un plan de prévention que pour des opérations réalisées par les entreprises extérieures d'au moins 400 heures par an ; […] qu'aucune inspection préalable des lieux n'était également nécessaire, le chantier étant considéré comme un chantier clos et indépendant, en application de l'article R. 4511-3 du code du travail et de la circulaire du 18 mars 1993 ; (concl, […]

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  • Faute inexcusable·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-18.434, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] alors, selon le moyen, que les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liés aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants ; […] comme elle y était pourtant invitée, si les travaux de bâtiment n'avaient pas été exécutés dans le cadre d'un chantier clos et indépendant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 4511-3, R. 4511-5 et R. 4513-1 du code du travail et de l'article 1382 du code civil ;

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  • Métal·
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  • Garantie·
  • Assureur·
  • Intervention·
  • Responsabilité·
  • Plan de prévention·
  • Sinistre·
  • Dalle·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2012, n° 1001496
Rejet

[…] notamment en se présentant personnellement auprès des services de Pôle emploi, avant le 2 novembre 2009, date à laquelle il a été effectivement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4511-3 du code du travail que cette attestation n'est pas nécessaire aux formalités d'inscription ; qu'ainsi, à défaut d'avoir accompli les formalités d'inscription prévues par les dispositions du code du travail à compter de la réception de sa lettre de licenciement, le 27 septembre 2009, […]

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