Article R4511-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-1 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 octobre 2020, n° 18/07483
Infirmation partielle

[…] Attendu que la société C était tenue d'une obligation de surveillance vis à vis de son sous traitant et que s'il n'est pas démontré que les bâtiments sur lesquels les travaux ont été réalisés sont des installations classées pour la protection de l'environnement relevant des dispositions de l'article R 511-9 du code de l'environnement et si les dispositions de l'article R 4511-2 du code du travail concernent la sécurité des travailleurs, il lui appartenait de prévenir son sous traitant des particularités du lieu d'intervention, d'attirer son attention et de définir avec lui les mesures à prendre pour éviter le sinistre qui s'est produit, que tel n'ayant pas été le cas, il y a lieu de retenir une faute de la société C,

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