Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Champ d'application
Article R4511-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.
Commentaires • 20
Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le Code du travail. […]
Lire la suite…La Cour de cassation en conclut que relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 124
[…] X aux fins de voir, en application de la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990, qui renforce la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, des articles L. 4111-5, L.4612-1, R. 4511-1 et R.4511-5 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, L. 4121-1 et suivants du code du travail, L. 1334-112-1, L.1334-15 à L. 1334-16-2 et R.1334-14 à R. 1334-29-9 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Amiante·
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[…] Dans le cadre de son activité gazière, GrDF se doit d'appliquer la réglementation en matière de co-activité, conformément au décret n°92-158 du 20 février 1992, désormais codifié aux articles R 4511-1 et suivants du code du travail, et de la loi n°93-1418 en date du 31 décembre 1993, tendant à encadrer les risques liés à la co-activité.
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3. Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008, n° 07/00602
[…] Il sera simplement ajouté que la société CLEMESSY, qui ne conteste pas avoir fait intervenir M. Y Z pendant plusieurs années sur des sites industriels sensibles, spécialement des sites sidérurgiques de la société SOLLAC, sa cliente, non seulement ne démontre pas, mais même reconnaît ne pas avoir satisfait à son obligation légale, résultant des articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 (anciens) devenus R. 4511-1 à 8 et R. 4512-2 à 5 du Code du travail, de se renseigner auprès de cette société sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié.
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La compétence du Conseil de Prud'hommes est en principe arrêtée par l'article L.1411-1 du Code du travail, lequel dispose que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître de toutes demandes s'élevant à l'occasion du contrat de travail. […] Par ailleurs, l'article R.4511-1 du Code du travail énonce que les dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité s'appliquent tant à l'employeur qu'à l'entreprise utilisatrice. […]
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