Article R4511-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R237-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires20


1Responsabilité de l’entreprise utilisatrice – La responsabilité de l’entreprise utilisatrice peut être engagée devant le Conseil de Prud’hommes en matière de santé…
www.bignonlebray.com · 21 avril 2023

La compétence du Conseil de Prud'hommes est en principe arrêtée par l'article L.1411-1 du Code du travail, lequel dispose que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître de toutes demandes s'élevant à l'occasion du contrat de travail. […] Par ailleurs, l'article R.4511-1 du Code du travail énonce que les dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité s'appliquent tant à l'employeur qu'à l'entreprise utilisatrice. […]

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2Compétence d’attribution en matière de réparation du préjudice résultant de l’exposition au risque d’amiante par l’entreprise utilisatrice (Cass. Soc. 15 mars…
www.littler.fr · 29 mars 2023

Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le Code du travail. […]

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3Compétence du conseil de prud’hommes en cas d’action contre l’entreprise utilisatrice
Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 27 mars 2023

La Cour de cassation en conclut que relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail. […]

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Décisions124


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 janvier 2020, n° 18/06595
Irrecevabilité

[…] X aux fins de voir, en application de la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990, qui renforce la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, des articles L. 4111-5, L.4612-1, R. 4511-1 et R.4511-5 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, L. 4121-1 et suivants du code du travail, L. 1334-112-1, L.1334-15 à L. 1334-16-2 et R.1334-14 à R. 1334-29-9 du code de la santé publique, […]

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  • Amiante·
  • Sécurité·
  • Document unique·
  • Risque·
  • Dommages et intérêts·
  • Manquement·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Intérêt

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 octobre 2014, n° 14/56403

[…] Dans le cadre de son activité gazière, GrDF se doit d'appliquer la réglementation en matière de co-activité, conformément au décret n°92-158 du 20 février 1992, désormais codifié aux articles R 4511-1 et suivants du code du travail, et de la loi n°93-1418 en date du 31 décembre 1993, tendant à encadrer les risques liés à la co-activité.

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  • Distribution·
  • Réseau·
  • Gaz·
  • Comités·
  • Conditions de travail·
  • Électricité·
  • Forme des référés·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Prévention

3Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008, n° 07/00602
Infirmation

[…] Il sera simplement ajouté que la société CLEMESSY, qui ne conteste pas avoir fait intervenir M. Y Z pendant plusieurs années sur des sites industriels sensibles, spécialement des sites sidérurgiques de la société SOLLAC, sa cliente, non seulement ne démontre pas, mais même reconnaît ne pas avoir satisfait à son obligation légale, résultant des articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 (anciens) devenus R. 4511-1 à 8 et R. 4512-2 à 5 du Code du travail, de se renseigner auprès de cette société sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié.

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrance·
  • Expertise médicale·
  • Rente·
  • Taux légal·
  • Préjudice d'agrement·
  • Incapacité·
  • Agrément
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Document parlementaire0

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