Article R4457-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-116-1 II (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juillet 2010 est l'article : Code du travail - art. R4451-144 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés à l'article R. 4457-13 :
1° Les règles spécifiques applicables pour la délimitation et la signalisation des zones surveillées ou contrôlées, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu aux articles R. 4452-6 et R. 4452-7 ;
2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance radiologique prévue à la section 6 du chapitre III, en fonction de la nature et de l'importance du risque.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 1er août 2011, n° 11/00716

[…] Or ce risque est prévu et encadré par les dispositions du code du travail (articles L 4451-1, L 4451-2, articles R 4451-1 à R 4457-14 ) qui, s'agissant de la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants, imposent à l'employeur de prendre les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux rayonnements ionisants, et définissent les valeurs limites d'exposition.

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  • Rayonnement ionisant·
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