Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS / Chapitre VI : Organisation de la radioprotection / Section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Article R4456-23 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et en particulier de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, ainsi qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
1° Centralise, vérifie et conserve au moins cinquante ans l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés à la section 6 du chapitre 3 ainsi que les données contenues dans la carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 4454-10, en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques ;
2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des sections 1 à 3 du chapitre VII ;
3° Tient à la disposition de l'inspection du travail ainsi que des agents mentionnés à l'article R. 4456-27 l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.