Article R4456-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-106 II al 2 à 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juillet 2010 est l'article : Code du travail - art. R4451-109 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;
5° La durée de validité du certificat ;
6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification mentionnés à l'article R. 4456-6.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010

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