Article R4455-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-105 al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juillet 2010 est l'article : Code du travail - art. R4451-97 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :
1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010

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Décision1


1Conseil de prud'hommes de Besançon, 9 juillet 2020, n° 19/00066
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 27 janvier 2020, le Lycée GRANVELLE a demandé à la juridiction ce céans, au visa des articles R.4455-5 et suivants du code du travail et des articles 696 et 700 du code de procédure civile suivants, de : "REJETER l'ensemble des demandes de M me X; […] La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 4 33-5-3, R. 433-43 et R. 433-44 du code de la sécurité sociale permet aux employeurs de fournir les éléments couverts par l'attestation mentionnée à l'article R. 4234 -9 du code du travail (C. sec. soc., art. R. 433-44 résultant du décret n° 2047-858 du 09/05/2047).

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