Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS / Chapitre V : Situations anormales de travail / Section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques
Article R4455-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation spéciale.
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
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[…] les mesures nécessaires pour l'en préserver ; […] que les dispositions des articles R . 4431-1 et suivants du code du travail sont particulièrement explicites des mesures nécessaires que l'employeur doit mettre en place de manière collective et individuelle pour prévenir les risques d'exposition au bruit ; […] – que la Société AZUR INDUSTRIES n'est pas en mesure de justifier – aux débats de l'évaluation des niveaux de bruit et de leur mesurage conformément à l'article R . 4455 - 2 du code du travail […]
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[…] Que la Société XXXS n'est pas en mesure de justifier aux débats de l'évaluation des niveaux de bruit et de leur mesurage conformément à l'article R.4455-2 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 29 avril 2016, n° 14/14403
[…] Que la Société AZUR INDUSTRIES n'est pas en mesure de justifier aux débats de l'évaluation des niveaux de bruit et de leur mesurage conformément à l'article R.4455-2 du code du travail ; […]
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