Article R4455-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-103 al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juillet 2010 est l'article : Code du travail - art. R4451-93 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail.
Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
1° Des justifications utiles ;
2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010

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