Article R4454-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-101 II al 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juillet 2010 est l'article : Code du travail - art. R4451-90 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le dossier individuel est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010

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Décision1


1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466

[…] En outre, les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conservant cinquante ans, conformément à l'article R. 4454-9 du code du travail.

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