Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS / Chapitre IV : Surveillance médicale / Section 2 : Dossier individuel
Article R4454-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le dossier individuel est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466
[…] En outre, les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conservant cinquante ans, conformément à l'article R. 4454-9 du code du travail.
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