Article R4454-7 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-101 I (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juillet 2010 est l'article : Code du travail - art. R4451-88 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4453-14 ;
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application de l'article R. 4454-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010

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