Article R4453-32 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-95 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-75 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

La demande d'autorisation comprend :


1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;


2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;


3° Le nom et la qualité du conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques désigné par l'employeur ;


4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux champs électromagnétiques ;


5° Les circonstances qui justifient cette démarche ;


6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;


7° La liste des postes de travail concernés ;


8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;


9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

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